L’anthropocène exige de revisiter les catégories fondamentales et la nature même du droit, ce qui fait partie de la « révolution de la gouvernance »

Réflexions à partir du séminaire du 1er février 2017, de l’EHESS sur « Humanités environnementales à l’heure de l’anthropocène. Économie, société, matérialité(s)

Pierre CALAME, febrero 2017

Les systèmes juridiques nationaux, s’appliquant à une société nationale réputée solidaire, reposent sur la responsabilité mutuelle: je suis comptable de l’impact de mes actes sur les autres membres de la communauté. Malheureusement, les systèmes juridiques sont rigides et ne se sont pas adaptés à la transformation radicale des interdépendances au cours des dernières décennies: la biosphère reste « extérieure à la communauté » alors que nous sommes entrés à l’ère de l’anthropocène; la responsabilité des acteurs économiques reste délimitée par les contours juridiques de la « personne morale », alors que les grandes entreprises déterminent dans les faits le comportement de sfiliales, sous traitants et fournisseurs, l’impact des activités humaines concerne toute l’humanité alors que les systèmes juridiques, donc la définition de la communauté à l’égard de laquelle nous sommes comptables de nos actes ne prend pas en compte ces inter-dépendances planétaires.

C’est pourquoi l’évolution du droit est décisive pour parvenir à des sociétés effectivement responsables. Les Etats ne voulant pas perdre ce qu’il leur reste de souveraineté n’ont pas voulu jusqu’à présent adopter la Déclaration universelle des responsabilités humaines comme fondement du droit international. Il faut donc progresser par d’autres voies. C’est tout l’enjeu du partenarait établi entre Alliance Respons et le Collège de France. Le Collège avance actuellement sur trois voies: revisiter les catégories du droit occidental « à l’ère de l’anthropocène »: promouvoir l’idée de « responsabilité solidaire » notamment au niveau des acteurs économiques; explorer par la confrontation des quatre grandes traditions juridiques -latine, ango-saxonne, chinoise et islamique, ce que pourraient être les principes communs d’un « droit universalisable ». L’article que vous allez lire ci-dessous a été écrit suite à un séminaire consacré au premier de ces trois sujets

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